Lors de la mise en place de certains développements domiciliaires intégrés, surtout de villégiature, les promoteurs créent normalement des servitudes de passage, par destination du propriétaire, souvent imprécises et vagues. Ces imprécisions conduisent fréquemment les propriétaires devant les tribunaux.
Lors de la mise en place de certains développements domiciliaires intégrés, surtout de villégiature, les promoteurs créent normalement des servitudes de passage, par destination du propriétaire, souvent imprécises et vagues. Ces imprécisions conduisent fréquemment les propriétaires devant les tribunaux.
Ainsi, un Propriétaire malheureux du traitement que lui inflige son Voisin, s'adresse à la Cour* pour faire reconnaître son droit de passage sur une parcelle de terrain adjacente à la sienne, puisqu'au moment du dépôt du plan cadastral, cette parcelle a été identifiée comme une ruelle. Nonobstant ces faits, le Voisin l'a toujours considérée comme lui appartenant et s'est toujours comporté comme le véritable propriétaire.
La preuve démontre que le Propriétaire n'a passé qu'à quelques occasions sur la parcelle pour l'entretien de sa piscine, qu'il ne l'a jamais empruntée à des fins de passage et qu'elle n'a jamais servie de ruelle. La Cour considère que c'est bien plus une tolérance qu'un véritable exercice d'un droit de passage.
Rien ne démontre que le Voisin ait empêché le Propriétaire d'exercer son droit de passage en y installant une clôture ou un autre obstacle et ce dans le but d'invoquer la prescription acquisitive. Le tribunal conclut qu'en fonction des preuves photographiques, des versions de témoins crédibles et indépendants, le Voisin a bien démontré l'extinction de la servitude par le non-usage du droit de passage pendant dix ans.
Certains droits en immobilier s'obtiennent par une occupation paisible et d'autres s'éteignent par le non-usage.
*CA 500-09-026204-164
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