Code civil édicte qu'en cas d'ambiguïté l'on se doit de rechercher la commune intention des parties compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait été conçue.
La rédaction ou l'interprétation d'un contrat s'avère souvent source de conflit. C'est ainsi qu'un locateur rédige, sans l'aide d'un juriste, une entente pour la location d'un immeuble et de son contenu. Cette entente comporte une option d'achat en faveur du locataire, laquelle fixe le prix d'achat à 215 000$, moins les loyers mensuels qui seront payés jusqu'à l'acquisition définitive de l'immeuble. Forts de cette entente, locateur et locataire sont « désignés nommément comme assurés dans la police d'assurance ». Quelques mois s'écoulent, les parties respectent leurs engagements, mais, malheureusement, l'immeuble est détruit par un incendie.
L'assureur, même si la vente n'a pas eu lieu, s'appuie sur cette entente et offre de payer au locateur, à titre de vendeur impayé, la somme de 215 000$, malgré le fait que la valeur marchande de l'immeuble et de son contenu s'élève, selon les parties, à 395 000$.
La Cour*, tout en soulignant les incohérences internes du document, confirme être en présence d'un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal réfute les prétentions de l'assureur en s'appuyant sur le Code civil qui édicte qu'en cas d'ambiguïté l'on se doit de rechercher la « commune intention des parties compte tenu de l'entente et des circonstances dans lesquelles elle avait été conçue». La Cour renvoie le dossier en première instance pour l'établissement de la valeur réelle des biens assurés au moment du sinistre.
Ce qui est clair pour l'un peut être obscur pour l'autre. À chacun sa vision, à chacun son clair-obscur.
*CA 500-09-008980-997, 2002-06-17
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